Q-2, r. 23.1 - Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets

Texte complet
6. L’initiateur du projet doit soumettre au ministre une version électronique de son étude d’impact sur l’environnement de même que 12 copies papier.
Il en est de même pour tous les compléments d’information apportés à une étude d’impact et pour toute étude ou recherche supplémentaire effectuée à la demande du ministre en vertu de l’article 31.4 de la Loi. Toutefois, 3 copies papiers de ces documents doivent accompagner la version électronique lorsque ceux-ci sont soumis au ministre après la période d’information publique prévue au premier alinéa de l’article 31.3.5 de la Loi ou, en l’absence d’une telle période en application du sixième alinéa de cet article, une fois complété le mandat d’audience publique du Bureau.
D. 287-2018, a. 6.
En vig.: 2018-03-23
6. L’initiateur du projet doit soumettre au ministre une version électronique de son étude d’impact sur l’environnement de même que 12 copies papier.
Il en est de même pour tous les compléments d’information apportés à une étude d’impact et pour toute étude ou recherche supplémentaire effectuée à la demande du ministre en vertu de l’article 31.4 de la Loi. Toutefois, 3 copies papiers de ces documents doivent accompagnées la version électronique lorsque ceux-ci sont soumis au ministre après la période d’information publique prévue au premier alinéa de l’article 31.3.5 de la Loi ou, en l’absence d’une telle période en application du sixième alinéa de cet article, une fois complété le mandat d’audience publique du Bureau.
D. 287-2018, a. 6.